A-18.1, r. 7 - Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
58. Le titulaire d’un permis d’intervention doit conserver un encadrement visuel le long d’un circuit panoramique et autour des unités territoriales suivantes:
1°  un site patrimonial déclaré;
2°  (périmé, 2011, c. 21, a. 245);
3°  une base et centre de plein air;
4°  un camping aménagé ou semi-aménagé;
5°  un centre d’hébergement;
6°  la partie la plus densément peuplée d’une communauté;
7°  une halte routière ou une aire de pique-nique;
8°  une plage publique;
9°  un site d’observation;
10°  un site de quai et rampe de mise à l’eau lorsque cette unité territoriale comprend dans ses aires de services des infrastructures de restauration et d’hébergement;
11°  un site de ski alpin;
12°  un site de villégiature complémentaire;
13°  un site de villégiature regroupée;
14°  un site projeté, visé aux paragraphes 3 à 5 et 8 à 13, et indiqué dans un Plan régional de développement de la villégiature préparé par le ministre.
Cet encadrement visuel correspond au paysage visible selon la topographie du terrain jusqu’à une distance de 1,5 km de la limite de ces lieux.
D. 498-96, a. 58.
58. Le titulaire d’un permis d’intervention doit conserver un encadrement visuel le long d’un circuit panoramique et autour des unités territoriales suivantes:
1°  un arrondissement historique;
2°  un arrondissement naturel;
3°  une base et centre de plein air;
4°  un camping aménagé ou semi-aménagé;
5°  un centre d’hébergement;
6°  la partie la plus densément peuplée d’une communauté;
7°  une halte routière ou une aire de pique-nique;
8°  une plage publique;
9°  un site d’observation;
10°  un site de quai et rampe de mise à l’eau lorsque cette unité territoriale comprend dans ses aires de services des infrastructures de restauration et d’hébergement;
11°  un site de ski alpin;
12°  un site de villégiature complémentaire;
13°  un site de villégiature regroupée;
14°  un site projeté, visé aux paragraphes 3 à 5 et 8 à 13, et indiqué dans un Plan régional de développement de la villégiature préparé par le ministre.
Cet encadrement visuel correspond au paysage visible selon la topographie du terrain jusqu’à une distance de 1,5 km de la limite de ces lieux.
D. 498-96, a. 58.